9. Le comité informe, par écrit, le candidat de sa décision dans les 15 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît, en partie, l’équivalence de formation, il doit, par la même occasion, informer le candidat de son droit de demander une révision de la décision, conformément à l’article 10.
OPQ 2023-682Décision OPQ 2023-682, a. 9.